M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
41. Au moment et à l’endroit mentionnés à l’avis prévu à l’article 37, la personne mandatée par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec offre les quotas aux enchères publiques en commençant par le plus bas prix minimal demandé ou, à prix égal, par ordre du dépôt des offres de vente. Il indique pour chaque quota offert, le niveau de production pour le cycle en cours.
Les enchères commencent au prix minimal de l’offre de vente et se terminent au plus haut prix offert. Le plus offrant sera déclaré adjudicataire de la quantité qu’il désigne sous réserve des dispositions de l’article 43.
Tout le quota indiqué à une offre de vente doit être adjugé avant de passer à une autre offre.
Décision 5446, a. 41; Décision 10938, a. 1; Décision 12263, a. 7.
41. Au moment et à l’endroit mentionnés à l’avis prévu à l’article 37, la personne mandatée par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec offre les quotas aux enchères publiques en commençant par le plus bas prix minimal demandé ou, à prix égal, par ordre du dépôt des offres de vente. Il indique pour chaque quota offert, le niveau de production pour le cycle en cours.
Les enchères commencent au prix minimal de l’offre de vente et se terminent au plus haut prix offert. Le plus offrant sera déclaré adjudicataire de la quantité qu’il désigne sous réserve des dispositions de l’article 43.
Pour chaque catégorie de production, tout le quota indiqué à une offre de vente doit être adjugé avant de passer à une autre offre.
Décision 5446, a. 41; Décision 10938, a. 1.
41. Au moment et à l’endroit mentionnés à l’avis prévu à l’article 37, la personne mandatée par le Syndicat offre les quotas aux enchères publiques en commençant par le plus bas prix minimal demandé ou, à prix égal, par ordre du dépôt des offres de vente. Il indique pour chaque quota offert, le niveau de production pour le cycle en cours.
Les enchères commencent au prix minimal de l’offre de vente et se terminent au plus haut prix offert. Le plus offrant sera déclaré adjudicataire de la quantité qu’il désigne sous réserve des dispositions de l’article 43.
Pour chaque catégorie de production, tout le quota indiqué à une offre de vente doit être adjugé avant de passer à une autre offre.
Décision 5446, a. 41.